Annexes (Articles 1 à 73)
Titre : Aérage AE-1-R (Articles 1 à 17)
Section unique : Travaux souterrains (Articles 1 à 17)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 2)
Chapitre II : Personnel (Article 3)
Chapitre III : Objectifs et responsabilités dans l'organisation de l'aérage (Articles 4 à 7)
Chapitre IV : Etablissement et permanence du courant d'air (Articles 8 à 14)
Chapitre V : Suivi de l'aérage (Articles 15 à 17)
ABROGÉTitre : Amiante AM-1-R
ABROGÉPremière partie : Protection du personnel
ABROGÉSection 1 : Champ d'application.
ABROGÉSection 2 : Dispositions communes aux différentes activités mentionnées à l'article 1er ou à certaines d'entre elles
ABROGÉSection 3 : Dispositions spécifiques à chacune des activités mentionnées au III de l'article 1er
ABROGÉChapitre Ier : Activités de fabrication et de transformation de matériaux contenant de l'amiante
ABROGÉChapitre II : Activités de confinement et de retrait de l'amiante
ABROGÉChapitre III : Activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles d'émettre des fibres d'amiante
ABROGÉChapitre IV : Activités d'extraction susceptibles de libérer des fibres naturelles.
Titre : Atmosphère irrespirable AI-1-R (Articles 1 à 7)
ABROGÉTitre : Bruit
Titre : Chantiers chauds CC-1-R (Articles 1 à 13)
Titre : Combustibles liquides CL-1-R (Articles 1 à 29)
Section : Travaux souterrains (Articles 1 à 29)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 3)
Chapitre II : Personnel (Articles 4 à 5)
Chapitre III : Combustibles liquides de point d'éclair supérieur ou égal à 55 °C (Articles 6 à 14)
Chapitre IV : Combustibles liquides de point d'éclair inférieur à 55 °C (Articles 15 à 23)
Chapitre V : Dispositions relatives aux citernes, canalisations, tuyauteries rigides et flexibles, nourrices et bidons (Articles 24 à 26)
Chapitre VI : Contrôle (Articles 27 à 29)
ABROGÉTitre : Electricité EL-1-R
ABROGÉSection 1 : Dispositions communes à tous les travaux et installations
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales
ABROGÉChapitre II : Personnel
ABROGÉChapitre III : Conditions générales auxquelles doivent satisfaire les installations électriques
ABROGÉChapitre IV : Protection contre les risques de contact direct
ABROGÉChapitre V : Protection contre les risques de contact indirect
ABROGÉChapitre VI : Prévention des brûlures, incendies et explosions d'origine électrique
ABROGÉChapitre VII : Utilisation, entretien, surveillance et vérification des installations électriques
ABROGÉChapitre VIII : Dispositions diverses
ABROGÉSection 2 : Dispositions complémentaires pour tous les travaux souterrains
ABROGÉSection 3 : Dispositions complémentaires pour les travaux souterrains classés grisouteux
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales
ABROGÉChapitre II : Conditions générales auxquelles doivent satisfaire les installations électriques
ABROGÉChapitre III : Prévention des inflammations et explosions d'origine électrique
ABROGÉChapitre IV : Utilisation, entretien, surveillance et vérification des installations électriques
ABROGÉSection 4 : Dispositions complémentaires pour les travaux d'exploitation d'hydrocarbures et pour les forages traversant un niveau géologique susceptible de dégager des hydrocarbures
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales
ABROGÉChapitre II : Conditions générales auxquelles doivent satisfaire les installations électriques
ABROGÉChapitre III : Prévention des inflammations et explosions d'origine électrique
ABROGÉChapitre IV : Utilisation, entretien, surveillance et vérification des installations électriques
ABROGÉTitre : Empoussiérage EM-1-R
ABROGÉPremière partie : Protection du personnel
ABROGÉSection 1 : Dispositions communes à tous les travaux et installations
ABROGÉSection 2 : Dispositions complémentaires pour les travaux à ciel ouvert, les installations de surface et les dépendances légales des mines et des carrières, au regard de l'exposition aux poussières alvéolaires siliceuses
ABROGÉSection 3 : Dispositions complémentaires pour les travaux souterrains des mines et des carrières au regard de l'exposition aux poussières alvéolaires siliceuses
ABROGÉTitre : Entreprises extérieures EE-2-R
ABROGÉSection unique : Dispositions communes à tous les travaux et installations
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales
ABROGÉChapitre II : Informations préalables à l'opération
ABROGÉChapitre III : Mise au point des mesures de prévention
ABROGÉChapitre IV : Responsabilité et coordination
ABROGÉChapitre V : Obligations du chef de l'entreprise extérieure
ABROGÉChapitre VI : Obligations de l'exploitant
ABROGÉChapitre VII : Dispositions particulières concernant les médecins du travail, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués mineurs ou délégués permanents de la surface et les délégués du personnel
ABROGÉTitre : Equipements de protection individuelle EPI-1-R
ABROGÉTitre : Equipements de travail ET-2-R
ABROGÉSection 1 : Règles d'organisation et de mise en oeuvre des équipements de travail
ABROGÉSection 2 : Prescriptions techniques applicables pour l'utilisation des équipements de travail
ABROGÉSous-section 1 : Prescriptions techniques applicables à tous les équipements de travail
ABROGÉSous-section 2 : Mesures complémentaires concernant l'utilisation d'équipements de travail mobiles, automoteurs ou non
ABROGÉSous-section 3 : Mesures complémentaires applicables aux équipements de travail servant au levage des charges
ABROGÉSous-section 4 : Prescriptions techniques complémentaires applicables aux écrans de visualisation
Titre : Explosifs EX-1-R (Articles 1 à 73)
Première partie : Protection du personnel (Articles 1 à 73)
Section 1 : Dispositions communes à tous les travaux et installations (Articles 1 à 40)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 3)
Chapitre II : Personnel (Articles 4 à 5)
Chapitre III : Produits explosifs et matériels associés (Articles 6 à 9)
Chapitre IV : Transport des produits explosifs (Articles 10 à 13)
Chapitre V : Mise en œuvre des produits explosifs (Articles 14 à 28)
Chapitre VI : Tir électrique (Articles 29 à 36)
Chapitre VII : Tir au cordeau détonant ou à l'aide d'un tube de transmission de la détonation (Article 37)
Chapitre VIII : Contrôle (Articles 38 à 40)
Section 2 : Dispositions complémentaires pour les installations de surface, les dépendances légales, les travaux à ciel ouvert et les travaux souterrains autres que ceux à risque de grisou ou de poussières inflammables (Articles 41 à 54)
Chapitre Ier : Transport des produits explosifs (Article 41)
Chapitre II : Mise en œuvre des produits explosifs (Articles 42 à 43)
Chapitre III : Tir électrique (Article 44)
Chapitre IV : Tir au cordeau détonant ou à l'aide d'un tube de transmission de la détonation (Articles 45 à 46)
Chapitre V : Tir à la mèche (Articles 47 à 52)
Chapitre VI : Tirs spéciaux (Articles 53 à 54)
Section 3 : Dispositions complémentaires pour tous les travaux souterrains (Articles 55 à 66)
Section 4 : Dispositions complémentaires pour les travaux souterrains à risque de grisou ou de poussières inflammables (Articles 67 à 73)
Titre : Grisou GR-1-R (Articles 1 à 39)
Section unique : Travaux souterrains (Articles 1 à 39)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 5)
Chapitre II : Personnel (Articles 6 à 7)
Chapitre III : Classement des travaux d'exploitation et de recherche (Articles 8 à 11)
Chapitre IV : Circonstances susceptibles d'augmenter la teneur en grisou (Articles 12 à 14)
Chapitre V : Aérage principal (Articles 15 à 16)
Chapitre VI : Aérage secondaire (Articles 17 à 24)
Chapitre VII : Surveillance des teneurs en grisou (Articles 25 à 28)
Chapitre VIII : Teneurs limites (Articles 29 à 33)
Chapitre IX : Captage de grisou (Articles 34 à 39)
Titre : Moteurs thermiques MT-1-R (Articles 1 à 18)
Titre : Poussières inflammables PI-2-R (Articles 1 à 47)
Section unique : Travaux souterrains des mines de charbon (Articles 1 à 47)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 5)
Chapitre II : Personnel (Article 6)
Chapitre III : Classement des travaux (Articles 7 à 11)
Chapitre IV : Mesures générales de protection (Articles 12 à 18)
Chapitre V : Neutralisation par schistification (Articles 19 à 24)
Chapitre VI : Neutralisation par sels hygroscopiques (Articles 25 à 28)
Chapitre VII : Neutralisation à l'eau (Articles 29 à 33)
Chapitre VIII : Mise en place des arrêts-barrages (Articles 34 à 43)
Chapitre IX : Dispositions concernant l'aérage (Articles 44 à 47)
ABROGÉTitre : Rayonnements ionisants RI-1-R
ABROGÉPremière partie : Protection du personnel
ABROGÉSection 1 : Dispositions communes à tous les travaux et installations
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales
ABROGÉChapitre II : Personnel
ABROGÉChapitre III : Radioprotection
ABROGÉChapitre IV : Contrôles
ABROGÉChapitre V : Dispositions relatives à l'utilisation des sources scellées radioactives
ABROGÉChapitre VI : Dispositions relatives à l'utilisation des sources radioactives non scellées
ABROGÉSection 2 : Dispositions complémentaires pour les travaux souterrains de recherche ou d'exploitation de substances radioactives
ABROGÉSection 3 : Dispositions complémentaires pour les travaux à ciel ouvert de recherche ou d'exploitation de substances radioactives
ABROGÉSection 4 : Dispositions complémentaires pour les installations de surface et les dépendances légales des exploitations de substances radioactives
ABROGÉSection 5 : Dispositions complémentaires pour les travaux souterrains autres que ceux de recherche ou d'exploitation de substances radioactives
ABROGÉDeuxième partie : Protection de l'environnement
ABROGÉTitre : Recherche par forage, exploitation de fluides par puits et traitement de ces fluides
ABROGÉProtection du personnel : F0-1P-2-R
ABROGÉSection 1 : Dispositions générales
ABROGÉSection 2 : Dispositions applicables à l'ensemble des gîtes
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions communes à l'ensemble des travaux, ouvrages ou installations
ABROGÉChapitre II : Dispositions spécifiques aux travaux, ouvrages et installations, exécutés ou situés en mer
ABROGÉChapitre III : Dispositions spécifiques aux travaux de forage ou d'interventions lourdes effectuées à l'intérieur des puits
ABROGÉSection 3 : Dispositions spécifiques aux gîtes de fluides gazeux ou liquides ou rendus tels et inflammables ou sous pression ou susceptibles de dégager des gaz toxiques, d'eux-mêmes ou du fait des opérations effectuées
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions communes aux travaux de forage, ouvrages et installations
ABROGÉChapitre II : Dispositions spécifiques aux travaux de forage et d'interventions lourdes à l'intérieur des puits ou sondages, effectués à terre ou en mer
ABROGÉChapitre III : Dispositions spécifiques pour les forages en mer
ABROGÉSection 4 : Dispositions relatives à la fermeture des puits ou sondages
ABROGÉTitre : Règles générales RG-1-R
ABROGÉSection 1 : Dispositions communes à tous les travaux et installations
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales
ABROGÉChapitre II : Personnel
ABROGÉChapitre III : Responsabilité et organisation en matière de sécurité et de santé
ABROGÉChapitre IV : Lieux de travail
ABROGÉChapitre V : Voies de circulation
ABROGÉChapitre VI : Transport
ABROGÉChapitre VII : Situation de danger
ABROGÉChapitre VIII : Alarme, évacuation, secours, sauvetage
ABROGÉChapitre IX : Surveillance administrative
ABROGÉSection 2 : Dispositions complémentaires pour les installations de surface
ABROGÉSection 3 : Dispositions complémentaires pour les travaux à ciel ouvert
ABROGÉSection 4 : Dispositions complémentaires pour les travaux souterrains
ABROGÉTitre : Travail et circulation en hauteur TCH-1-R
ABROGÉTitre : Véhicule sur pistes VP-1-R
ABROGÉTitre : Vibrations
Article 6
Version en vigueur depuis le 29/05/2005Version en vigueur depuis le 29 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-604 du 24 mai 2005 - art. 2 () JORF 29 mai 2005
Produits explosifs autorisés : 1. Dans les industries extractives, l'utilisation de la poudre noire à l'état pulvérulent, même sous forme de cartouche, est interdite.
2.1. Seuls peuvent être employés dans les industries extractives des produits explosifs :
- fabriqués sur le site d'emploi dans des installations mobiles de fabrication en vue d'une utilisation immédiate et qui font l'objet de l'agrément prévu au chapitre II du titre Ier du décret du 16 février 1990 susvisé ;
- ou ayant fait l'objet du marquage "CE" prévu au chapitre Ier du titre Ier du décret du 16 février 1990 susvisé et accompagnés de la déclaration de conformité prévue à l'article 1.2 de ce décret.
2.2. Pour les produits explosifs marqués "CE", le fabricant, l'importateur ou son mandataire, ou, lorsque ni l'un ni l'autre ne sont établis sur le territoire de la Communauté européenne, la personne responsable de la mise sur le marché, tous désignés ci-après comme "le demandeur", doivent faire vérifier par un organisme agréé par le ministre chargé des mines que ces produits sont conformes au présent titre en cas d'usage particulier visé au paragraphe 2.5 ci-après ou lorsque le présent titre prévoit des caractéristiques ou des conditions particulières d'utilisation.
2.3. Lorsque le produit explosif est conforme au présent titre, l'organisme agréé visé au 2.2 ci-dessus délivre au demandeur une attestation en vue d'utilisation dans les industries extractives. Cette attestation mentionne les usages particuliers autorisés cités au paragraphe 2.5 ci-après.
2.4. L'organisme agréé relève les éventuelles non-conformités et en informe le ministre chargé des mines.
2.5. Les usages particuliers prévus aux paragraphes 2.2 et 2.3 ci-dessus sont les suivants :
1° Chargement par chute libre de cartouches d'explosif de masse maximale 5 kg ;
2° Chargement par chute libre de cartouches d'explosif de masse maximale 10 kg ;
3° Chargement d'explosif en vrac par gravité ;
4° Chargement pneumatique d'explosif en vrac ;
5° Chargement par pompage d'explosif en vrac ;
6° Emploi d'explosif dans les travaux souterrains autres qu'à risque de grisou ou de poussières inflammables ;
7° Emploi dans les conditions fixées par arrêté pris en application de l'article 69, paragraphe 5, du présent titre pour les explosifs de catégories "rocher", "couche", "couche amélioré" ;
8° Emploi de détonateurs électriques nécessitant une classification selon leur sensibilité à des décharges d'origine électrostatique conformément aux articles 29 et 44 du présent titre.
2.6. Le demandeur dépose auprès de l'organisme agréé un dossier de demande comportant les documents suivants rédigés en langue française :
- la demande d'attestation mentionnant l'usage particulier sollicité, ou les caractéristiques, ou conditions particulières ;
- l'attestation d'examen "CE" de type du produit explosif concerné et ses annexes éventuelles ;
- la déclaration de conformité prévue à l'article 1er-2 du décret du 16 février 1990 susvisé ;
- la notice ou le mode d'emploi du produit ;
- la fiche de données de sécurité.
2.7. L'organisme agréé procède, aux frais du demandeur, sur des échantillons représentatifs du produit, aux examens et épreuves prévues à l'article 4 du décret du 16 février 1990 susvisé qui s'avèrent nécessaires pour la délivrance de l'attestation en vue d'utilisation.
2.8. L'organisme agréé peut prendre en compte les résultats d'examens et épreuves donnant des garanties équivalentes déjà effectués dans un Etat membre de la Communauté européenne par des organismes ou laboratoires offrant les garanties techniques, professionnelles et d'indépendance nécessaires.
2.9. Le ministre chargé des mines peut, à la demande de l'organisme agréé, recueillir l'avis de la Commission des substances explosives sur la possibilité de délivrance de l'attestation en vue d'utilisation dans les industries extractives.
2.10. Pour les usages particuliers d'emploi d'explosifs de catégories "couche" et "couche amélioré" prévus à l'alinéa 7 du paragraphe 2.5 ci-dessus, le ministre chargé des mines recueille l'avis de la Commission des recherches scientifiques et techniques sur la sécurité et la santé dans les industries extractives, dans les conditions prévues à l'article 68 du présent titre.
2.11. Le marquage "CE" et l'attestation en vue d'utilisation délivrée pour un produit explosif valent agrément au sens des articles du présent titre mentionnant la nécessité d'un agrément de produit explosif.
2.12. Les autorisations d'utilisation déjà obtenues pour des produits marqués "CE" à la date de parution du présent décret valent attestation en vue d'utilisation prévue au paragraphe 2.3 ci-dessus.
2.13. Les agréments de produits explosifs soumis au marquage "CE" obtenus au titre de l'article 2 du décret du 16 février 1990 susvisé avant le 31 décembre 2002 valent attestation en vue d'utilisation prévue au paragraphe 2.3 ci-dessus dans la mesure où ces produits ont effectivement fait l'objet du marquage "CE".
2.14. L'exploitant de l'industrie extractive, ou l'utilisateur des produits explosifs si ce n'est pas l'exploitant, doit tenir à la disposition de l'autorité administrative les déclarations de conformité, les attestations d'examen "CE" de type, les agréments et les autorisations d'utilisation ou les attestations en vue d'utilisation, les notices ou les modes d'emploi et les fiches de données de sécurité rédigés en langue française des produits explosifs qui sont utilisés dans l'exploitation.
3. Toutefois, le ministre chargé des mines peut, par arrêté :
- autoriser l'utilisation d'un produit explosif pour un usage non prévu par la décision d'agrément.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat ;
- interdire l'utilisation d'un produit explosif pour un usage défini ;
- imposer des conditions d'emploi complémentaires.
4. La fabrication de produits explosifs dans les industries extractives est soumise à l'autorisation du ministre chargé des mines aux conditions qu'il fixe.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.