Les mesures spécifiques au fonctionnement du Fonds national de gestion technique et au Fonds national de gestion administrative prévues au paragraphe 9 de l'article 23 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret, prennent effet à compter du 1er avril 1999, date du premier exercice budgétaire.
A titre transitoire, jusqu'au 31 mars 1999 :
a) Les dispositions de l'article 23, ancien paragraphe 8, alinéas c, d, e et f du statut national du personnel des industries électriques et gazières demeurent en vigueur ;
b) (alinéa modificateur).
c) L'agent de contrôle comptable est destinataire, dès sa nomination, de tous les documents relatifs à la préparation et à la réalisation des opérations intéressant le fonds de compensation et le Fonds national de réserves solidaires prévus respectivement aux alinéas d et f de l'ancien paragraphe 8 de l'ancien article 23.