Décret n°46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières

En vigueur depuis le 01/06/1946En vigueur depuis le 01 juin 1946

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 février 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Annexe, art. 16

Version en vigueur depuis le 01/06/1946Version en vigueur depuis le 01 juin 1946

Paragraphe 1.

Les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail.

Elles sont majorées aux taux définis ci-dessous :

Heures de jour (en semaine) : 50 %.

Heures de jour (dimanches ou jours fériés) : 75 %.

Heures de nuit (en semaine) : 100 %.

Heures de nuit (dimanches ou jours fériés) : 125 %.

Paragraphe 2.

Les heures supplémentaires commencent à courir pour chaque agent dès le dépassement de son horaire habituel de travail.

Paragraphe 3.

Les heures supplémentaires sont considérées de nuit, lorsqu'elles sont accomplies entre 20 heures et 6 heures.

Paragraphe 4.

Les heures de service effectuées au-delà de la durée légale du travail par les chauffeurs de fours à gaz et les ouvriers des services continue, en général, quelles que soient les conditions de leur service, sont considérées comme heures supplémentaires, mais ne sont majorées forfaitairement qu'au taux de 50 %.

Paragraphe 5.

Les heures supplémentaires de jour, de nuit, du dimanche et des jours fériés pour les services à horaire fixe, comme pour les services continus, doivent être compensées si les nécessités du service le permettent, en repos, la durée de ce dernier devant tenir compte également en temps des majorations prévues au présent article.