Article 1
Le plafond des ressources prévu à l'article 7 du décret du 21 novembre 1991 susvisé est fixé, pour l'année 1992 et le premier semestre 1993, à 125 000 000 F.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 septembre 1992
Le plafond des ressources prévu à l'article 7 du décret du 21 novembre 1991 susvisé est fixé, pour l'année 1992 et le premier semestre 1993, à 125 000 000 F.
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