Décret n°50-1340 du 23 octobre 1950 pris pour l'application de l'article 8 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, modifié par la loi n° 49-1090 du 2 août 1949, en ce qui concerne les installations de production d'électricité qui ne sont pas soumises à la nationalisation

En vigueur depuis le 26/10/1950En vigueur depuis le 26 octobre 1950

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 octobre 1950

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 1

Version en vigueur depuis le 26/10/1950Version en vigueur depuis le 26 octobre 1950

Les entreprises ou collectivités qui, pour les besoins de leur exploitation, veulent aménager des installations de production d'électricité autres que celles qui échappent de plein droit à la nationalisation en vertu du troisième alinéa de l'article 8 de la loi du 8 avril 1946 modifiée, doivent adresser au ministre chargé de l'électricité une demande tendant à faire constater par celui-ci que les installations projetées ne présentent pour le service public qu'une utilité accessoire et que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 8 leur sont, dès lors, applicables.

Cette demande doit être accompagnée du dossier de la demande de concession, ou d'autorisation, présentée au sujet desdites installations en application de la loi du 16 octobre 1919 ou du décret du 30 octobre 1935.