Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 portant règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondage

En vigueur du 13/09/1959 au 09/11/1989En vigueur du 13 septembre 1959 au 09 novembre 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2021

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Article 155

Version en vigueur du 13/09/1959 au 09/11/1989Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 09 novembre 1989

Abrogé par Décret n°88-1027 du 7 novembre 1988 - art. 3 (V) JORF 9 novembre 1988 en vigueur le 9 novembre 1989

Dans les galeries très fréquentées, dans les galeries établissant une communication entre voies principales d'entrée et de retour d'air, ainsi qu'en tout point où l'ouverture d'une porte risquerait de provoquer une perturbation notable dans l'aérage, on ne doit employer que des portes d'aérage multiples, convenablement espacées ; des mesures doivent être prises pour que l'une au moins de ces portes soit toujours fermée.