Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 portant règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondage

En vigueur du 13/09/1959 au 11/11/1995En vigueur du 13 septembre 1959 au 11 novembre 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2021

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Article 130

Version en vigueur du 13/09/1959 au 11/11/1995Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 11 novembre 1995

Abrogé par Décret n°95-694 du 3 mai 1995 - art. 7 (V) JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995

En cas de danger, le chef de chantier ou d'équipe ou, à défaut, l'ouvrier le plus âgé, doit faire avertir immédiatement les agents de la surveillance ; sans attendre leur arrivée, il doit faire évacuer la zone dangereuse et en garder, faire garder ou barrer les accès.