Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 portant règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondage

En vigueur depuis le 13/09/1959En vigueur depuis le 13 septembre 1959

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2021

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Article 103

Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959

Si la machine ou le treuil sert pour la circulation du poste, le frein de sécurité doit être automatiquement déclenché :

1° Par un évite-molettes de chevalement dès que la cage, le skip ou la benne dépasse la recette supérieure d'une hauteur anormale ;

2° Par un contrôleur de vitesse en fin de cordée quand la vitesse, à une distance convenablement déterminée de la recette du fond, reste supérieure à 1,50 mètre par seconde dans toute marche au personnel.