Article 5
Les fruits ou légumes exportés doivent être présentés dans l'un des types d'emballages définis par l'arrêté modifié et complété du 26 septembre 1950 portant réglementation générale de l'emballage et du conditionnement des fruits et légumes expédiés sous label d'exportation ou marque nationale de qualité.
Des dérogations peuvent toutefois être données par le secrétaire d'Etat à l'agriculture, sur proposition du comité national interprofessionnel des fruits et légumes, pour l'exportation en sacs ou en vrac de certains fruits et légumes. Les sacs utilisés doivent être neufs, propres et résistants.