Titre Ier : Installations de surface (Articles 14 à 23)
ABROGÉChapitre 1er : Circulation, sécurité générale et hygiène.
Chapitre 2 : Précautions contre les dangers des machines. (Articles 14 à 20)
ABROGÉ
Article 11ABROGÉ
Article 12ABROGÉ
Article 13- Article 14
ABROGÉ
Article 15ABROGÉ
Article 16ABROGÉ
Article 17ABROGÉ
Article 18- Article 19
- Article 20
Chapitre 3 : Précautions et protection contre l'incendie. (Articles 21 à 23)
Titre II : Installations électriques du jour (Article 24)
Titre III : Puits et galeries débouchant au jour et puits intérieurs (Articles 58 à 79)
Titre IV : Transport et circulation en plans inclinés (Articles 80 à 99)
Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et câbles (Articles 100 à 125)
Titre VI : Travail au fond (Articles 127 à 137)
ABROGÉ
Article 126
Chapitre 1er : Organisation et surveillance des chantiers. (Article 127)
- Article 127
ABROGÉ
Article 128ABROGÉ
Article 129ABROGÉ
Article 130
Chapitre 2 : Risques d'éboulement et chutes de blocs. (Articles 131 à 137)
ABROGÉChapitre 3 : Risques d'invasion d'eau.
ABROGÉChapitre 4 : Vieux travaux.
ABROGÉChapitre 5 : Equipement de travail.
ABROGÉTitre VII : Aérage
Titre VIII : Eclairage. (Articles 162 à 170)
ABROGÉTitre IX : Explosifs
Titre X (Articles 214 à 222)
Titre XII : Hygiène (Articles 261 à 267)
Section 1 : Hygiène. (Articles 261 à 267)
- Article 261
- Article 262
ABROGÉ
Article 263ABROGÉ
Article 264ABROGÉ
Article 265ABROGÉ
Article 266- Article 267
ABROGÉTitre XII : Hygiène et sauvetage
ABROGÉSection 1 : Sauvetage.
ABROGÉTitre XIII : Contrôle du personnel, plans et registre.
Titre XIV : Dispositions diverses. (Articles 273 à 276)
Article 72
Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959
1. - Des signaux spéciaux, à préciser par la consigne prévue à l'article 61, 2, doivent être faits pour toute translation de personnel. Ils peuvent cependant n'être émis qu'au commencement et à la fin d'un groupe de cordées au personnel, à condition qu'un signal optique reste en vue du machiniste pendant toute la durée de ce groupe de cordées.
2. - Dans tous les puits affectés à une circulation normale de personnel, l'admission des hommes dans la cage ou la sortie des hommes de la cage à une recette quelconque doivent être subordonnées à la réception préalable d'un signal permissif du machiniste. Ce signal ne doit pouvoir être émis qu'après serrage du frein de la machine.
3. - Quand une cage est arrêtée à une recette pour y prendre ou y déposer des hommes, sa mise en mouvement est subordonnée à la réception d'un signal de marche lancé de cette recette, même si celle-ci n'est pas gardée ; dans ce dernier cas, la consigne de l'article 61, 2 doit préciser le délai d'attente à observer par le machiniste après réception du signal.