Article 5
Lorsqu'ils ne peuvent pas effectuer certaines analyses demandées pour un produit, les laboratoires agréés sont autorisés à les sous-traiter à des laboratoires eux-mêmes agréés pour la délivrance des certificats d'analyse exigés pour l'exportation en application du présent arrêté.
Toutefois, le nombre des analyses sous-traitées ne doit pas excéder le tiers du total des analyses exigées pour chaque produit.