Décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides

En vigueur depuis le 06/11/1951En vigueur depuis le 06 novembre 1951

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2021

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Article 259

Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951

Au voisinage d'un feu, il est fait exclusivement usage de lampes de sûreté dans les mêmes conditions que dans les mines à grisou. Dans les quartiers autres que ceux visés à l'article 194 (paragraphe 1er), l'ingénieur de la mine fixe les points qu'on ne peut franchir sans en être muni ; ces points sont indiqués par des marques apparentes.