Décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides

En vigueur depuis le 06/11/1951En vigueur depuis le 06 novembre 1951

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2021

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Article 258

Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951

Lorsqu'un incendie éclate au fond, tout ouvrier qui le constate doit s'efforcer de l'éteindre et, s'il n'y réussit pas rapidement, prévenir ou faire prévenir dans le plus bref délai le surveillant le plus proche.