Décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides

En vigueur depuis le 06/11/1985En vigueur depuis le 06 novembre 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2021

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Article 257

Version en vigueur depuis le 06/11/1985Version en vigueur depuis le 06 novembre 1985

Modifié par Décret n°85-1154 du 28 octobre 1985 - art. 4 (V) JORF 6 novembre 1985

Toute mine doit disposer d'appareils d'extinction, entretenus constamment en bon état, permettant de combattre immédiatement tout commencement d'incendie souterrain. De tels appareils doivent notamment être disposés au fond près des écuries, des dépôts de fourrage, à moins de 150 mètres de tout point d'une bande transporteuse, ainsi qu'en des points convenablement choisis des voies principales dépourvues de canalisations d'eau. L'emplacement de ces appareils est porté sur le plan de l'aérage.