Décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides

En vigueur depuis le 06/11/1951En vigueur depuis le 06 novembre 1951

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2021

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Article 201

Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951

I. - Toute personne pénétrant dans les travaux doit être munie d'une lampe individuelle.

II. - Chaque lampe ou chaque accumulateur de lampe au chapeau porte un numéro distinct.

III. - Un contrôle des descentes et des remontées, effectué à la lampisterie ou ses abords immédiats sous la responsabilité d'agents désignés, doit permettre de connaître le nom de toute personne présente dans la mine et le numéro de sa lampe.