Titre Ier : Installations de surface (Articles 14 à 55)
ABROGÉChapitre 1er : Circulation, sécurité générale et hygiène
Chapitre 2 : Précautions contre les dangers des machines. (Articles 14 à 20)
ABROGÉ
Article 11ABROGÉ
Article 12ABROGÉ
Article 13- Article 14
ABROGÉ
Article 15ABROGÉ
Article 16ABROGÉ
Article 17ABROGÉ
Article 18- Article 19
- Article 20
Chapitre 3 : Précautions et protection contre l'incendie. (Articles 21 à 55)
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- Article 32
- Article 33
- Article 34
- Article 35
- Article 36
- Article 37
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Article 41
- Article 42
- Article 43
- Article 44
- Article 45
- Article 46
- Article 47
- Article 48
- Article 49
- Article 50
- Article 51
- Article 52
- Article 53
- Article 54
- Article 55
Titre III : Puits et galeries débouchant au jour et puits intérieurs (Articles 57 à 78)
Titre IV : Transport et circulation en galeries et plans inclinés (Articles 79 à 98)
Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et cables (Articles 99 à 123)
Titre VI : Travail au fond (Articles 126 à 136)
ABROGÉChapitre 1er : Prescriptions générales.
Chapitre 2 : Organisation et surveillance des chantiers. (Article 126)
- Article 126
ABROGÉ
Article 127ABROGÉ
Article 128ABROGÉ
Article 129
Chapitre 3 : Soutènement. (Articles 130 à 136)
ABROGÉChapitre 4 : Risque d'invasion d'eau.
ABROGÉChapitre 5 : Vieux travaux.
ABROGÉChapitre 6 : Equipement de travail.
ABROGÉTitre VII : Aérage
Titre IX : Eclairage (Articles 193 à 209)
ABROGÉTitre X : Explosifs
Titre XI (Articles 242 à 264)
ABROGÉTitre XII : Installations électriques du fond
Titre XIII : Hygiène et sauvetage (Articles 313 à 322)
Titre XV : Dispositions diverses. (Article 328)
ABROGÉ
Article 327- Article 328
ABROGÉ
Article 329
Article 200
Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951
Sans préjudice des dispositions résultant de la réglementation des hydrocarbures, la conservation et la manutention de l'essence ou de tout autre combustible volatil utilisé pour l'éclairage sont assujetties aux prescriptions suivantes :
1° Les dépôts de combustibles doivent être installés de manière à éviter tout danger d'explosion et tout risque d'incendie des bâtiments de la mine ;
2° Les locaux des lampisteries ne doivent être éclairés que par des lampes électriques de sûreté ou des lampes électriques sous globe étanche. Il n'y doit exister aucun foyer. Il est interdit d'y faire du feu ou d'y fumer ;
3° Les locaux de remplissage doivent être écartés d'au moins 10 mètres du bâtiment du puits ou de tout autre bâtiment y attenant ;
4° Le combustible ne peut être pris au dépôt et transporté au local de remplissage qu'à la lumière du jour, à moins qu'il n'y soit amené par une tuyauterie continue ;
5° Le combustible conservé dans les locaux de remplissage ne peut être contenu que dans des récipients métalliques à fermeture hermétique d'une capacité maximum de 50 litres ;
6° Des dispositions doivent être prises pour éviter toute perte de combustible au cours du remplissage des lampes ;
7° Il est interdit de procéder dans les locaux de remplissage aux opérations de nettoyage ou de distribution des lampes, ainsi qu'aux manipulations des rallumeurs.