Décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides

En vigueur depuis le 06/11/1951En vigueur depuis le 06 novembre 1951

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2021

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Article 200

Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951

Sans préjudice des dispositions résultant de la réglementation des hydrocarbures, la conservation et la manutention de l'essence ou de tout autre combustible volatil utilisé pour l'éclairage sont assujetties aux prescriptions suivantes :

1° Les dépôts de combustibles doivent être installés de manière à éviter tout danger d'explosion et tout risque d'incendie des bâtiments de la mine ;

2° Les locaux des lampisteries ne doivent être éclairés que par des lampes électriques de sûreté ou des lampes électriques sous globe étanche. Il n'y doit exister aucun foyer. Il est interdit d'y faire du feu ou d'y fumer ;

3° Les locaux de remplissage doivent être écartés d'au moins 10 mètres du bâtiment du puits ou de tout autre bâtiment y attenant ;

4° Le combustible ne peut être pris au dépôt et transporté au local de remplissage qu'à la lumière du jour, à moins qu'il n'y soit amené par une tuyauterie continue ;

5° Le combustible conservé dans les locaux de remplissage ne peut être contenu que dans des récipients métalliques à fermeture hermétique d'une capacité maximum de 50 litres ;

6° Des dispositions doivent être prises pour éviter toute perte de combustible au cours du remplissage des lampes ;

7° Il est interdit de procéder dans les locaux de remplissage aux opérations de nettoyage ou de distribution des lampes, ainsi qu'aux manipulations des rallumeurs.