Décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides

En vigueur depuis le 06/11/1951En vigueur depuis le 06 novembre 1951

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2021

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Article 193

Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951

I. - L'emploi de lampes à flamme non protégée est interdit.

II. - Sans préjudice du matériel nécessaire à l'application de l'article 158, tout siège d'extraction doit disposer d'au moins deux lampes de sûreté en état de marche.