Décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides

En vigueur depuis le 06/11/1951En vigueur depuis le 06 novembre 1951

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2021

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Article 114

Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951

I. - Les câbles d'équilibre doivent avoir une longueur suffisante pour ne pas s'opposer à la montée de la cage ascendante jusqu'au dispositif d'arrêt placé dans le chevalement.

Des dispositions sont prises pour que les brins ne puissent s'emmêler et que la boucle ne plonge pas dans l'eau du puisard.

II. - Ils sont soumis aux mêmes prescriptions que les câbles porteurs du système Koepe ; toutefois, s'ils servent à la circulation du poste, le délai de deux ans figurant à l'article 113 est porté pour eux à quatre ans, y compris, s'il y a lieu, leur durée antérieure de service comme câble porteur.