Décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides

En vigueur depuis le 06/11/1951En vigueur depuis le 06 novembre 1951

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 104

Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951

Les treuils et les machines d'extraction utilisés pour une circulation normale du personnel à une vitesse supérieure à 6 mètres par seconde doivent en outre être munis des appareils suivants :

1° Un dispositif à action modérable commandant le frein de service ;

2° Un limiteur automatique de vitesse empêchant la vitesse de pleine marche, tant aux produits qu'au personnel, de dépasser de plus de 20 % la vitesse prévue ;

3° Un appareil indicateur et enregistreur de la vitesse.