Décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides

En vigueur depuis le 06/11/1951En vigueur depuis le 06 novembre 1951

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2021

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Article 100

Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951

Les treuils à moteur doivent être munis de freins permettant d'immobiliser les câbles ; les treuils à bras doivent comporter un dispositif interdisant un renversement intempestif du mouvement.

En outre, si l'appareil d'enroulement d'un câble servant à une circulation normale de personnel peut être débrayé, un enclenchement doit empêcher de le faire avant que la partie débrayable ait été immobilisée au moyen d'un dispositif capable de résister dans les conditions de déséquilibre les plus défavorables.