Décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides

En vigueur depuis le 06/11/1951En vigueur depuis le 06 novembre 1951

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2021

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Article 88

Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951

Dans les galeries où la traction est mécanique ou animale et qui ne sont pas assez larges pour qu'on puisse se garer sûrement sur l'accotement, des refuges pouvant abriter deux personnes sont ménagés dans les parois à des intervalles ne dépassant pas 50 mètres, ces refuges doivent toujours être tenus dégagés.