Décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides

En vigueur depuis le 26/01/2022En vigueur depuis le 26 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2021

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Article 80

Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951

Le machiniste chargé de la conduite d'un treuil ne doit pas s'en éloigner sans avoir coupé l'alimentation du moteur et vérifié que le frein est effectivement serré.

Des dispositions doivent être prises pour éviter que ce machiniste, à sa place de manoeuvre, puisse être atteint, soit par les wagons qu'il manoeuvre, soit par les câbles en mouvement.