Décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides

En vigueur depuis le 06/10/1968En vigueur depuis le 06 octobre 1968

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2021

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Article 22

Version en vigueur depuis le 06/10/1968Version en vigueur depuis le 06 octobre 1968

Modifié par Décret 68-864 1968-09-28 art. 1 JORF 6 octobre 1968

I. - Il est interdit de conserver dans les ateliers des récipients contenant des liquides inflammables dont le point d'éclair est inférieur à 21 °C, en quantité supérieure à 20 litres. Aucun liquide de cette nature ne doit être entreposé, même temporairement, au voisinage des escaliers.

II. - Tous les liquides dont le point d'éclair est inférieur à 55 °C doivent être conservés dans des récipients étanches et clos. Les chiffons et cotons imprégnés de ces liquides ou de substances grasses ne doivent être entreposés que dans des récipients prévus à cet effet ; ils doivent être évacués hors des ateliers au moins une fois par jour.

III. - Dans les locaux contenant plus de 20 litres de liquides dont le point d'éclair est inférieur à 55 °C, il est interdit de fumer et d'introduire des flammes ou des objets susceptibles d'en produire.