Titre Ier : Installations de surface (Articles 14 à 55)
ABROGÉChapitre 1er : Circulation, sécurité générale et hygiène
Chapitre 2 : Précautions contre les dangers des machines. (Articles 14 à 20)
ABROGÉ
Article 11ABROGÉ
Article 12ABROGÉ
Article 13- Article 14
ABROGÉ
Article 15ABROGÉ
Article 16ABROGÉ
Article 17ABROGÉ
Article 18- Article 19
- Article 20
Chapitre 3 : Précautions et protection contre l'incendie. (Articles 21 à 55)
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- Article 32
- Article 33
- Article 34
- Article 35
- Article 36
- Article 37
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Article 41
- Article 42
- Article 43
- Article 44
- Article 45
- Article 46
- Article 47
- Article 48
- Article 49
- Article 50
- Article 51
- Article 52
- Article 53
- Article 54
- Article 55
Titre III : Puits et galeries débouchant au jour et puits intérieurs (Articles 57 à 78)
Titre IV : Transport et circulation en galeries et plans inclinés (Articles 79 à 98)
Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et cables (Articles 99 à 123)
Titre VI : Travail au fond (Articles 126 à 136)
ABROGÉChapitre 1er : Prescriptions générales.
Chapitre 2 : Organisation et surveillance des chantiers. (Article 126)
- Article 126
ABROGÉ
Article 127ABROGÉ
Article 128ABROGÉ
Article 129
Chapitre 3 : Soutènement. (Articles 130 à 136)
ABROGÉChapitre 4 : Risque d'invasion d'eau.
ABROGÉChapitre 5 : Vieux travaux.
ABROGÉChapitre 6 : Equipement de travail.
ABROGÉTitre VII : Aérage
Titre IX : Eclairage (Articles 193 à 209)
ABROGÉTitre X : Explosifs
Titre XI (Articles 242 à 264)
ABROGÉTitre XII : Installations électriques du fond
Titre XIII : Hygiène et sauvetage (Articles 313 à 322)
Titre XV : Dispositions diverses. (Article 328)
ABROGÉ
Article 327- Article 328
ABROGÉ
Article 329
Article 21
Version en vigueur depuis le 06/10/1968Version en vigueur depuis le 06 octobre 1968
Modifié par Décret 68-864 1968-09-28 art. 1 JORF 6 octobre 1968
I. - Le nombre et les dimensions des sorties d'ateliers, bureaux et magasins doivent permettre une évacuation rapide. Ces sorties doivent être toujours libres. Les portes non coulissantes susceptibles d'être utilisées pour l'évacuation de plus de vingt personnes doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie.
II. - Si les portes donnent sur un couloir ou sur un escalier, elles sont disposées de façon qu'une fois développées elles ne forment pas une saillie gênante pour l'évacuation du personnel. Les portes donnant sur un escalier doivent s'ouvrir sur un palier de dimensions suffisantes.
III. - Les escaliers de chaque corps de bâtiment doivent être assez nombreux pour que tous les étages puissent être évacués rapidement.
IV. - S'il estime que la sécurité l'exige, le service local prescrit l'établissement en matériaux incombustibles des escaliers intérieurs ; il peut de même, pour les bâtiments comportant plusieurs étages, prescrire la construction d'un escalier incombustible extérieur.
V. - Des dispositions de caractère permanent doivent permettre de recourir immédiatement à un éclairage de secours suffisant pour l'évacuation du personnel, si l'éclairage normal vient à être interrompu accidentellement.
VI. - Les locaux où se produisent en quantité notable des poussières combustibles capables de donner lieu à une explosion doivent être séparés efficacement des autres locaux. Ils doivent, ainsi que les installations qui s'y trouvent, être établis de manière à réduire au minimum le risque de mise en suspension dans l'atmosphère ou d'accumulations dangereuses de ces poussières. Il ne doit s'y trouver aucun foyer ou engin tel que générateur de vapeur, gazogène, moteur à explosion, appareil produisant des arcs électriques à l'air libre, l'éclairage y est assuré soit par des lampes à incandescence placées sous globe, soit par des tubes fluorescents ou des lampes à vapeur de mercure. Il est interdit d'y fumer.