Les chemins de roulement ferrés inclinés, mis en service par l'exploitant avant l'entrée en vigueur du présent décret, utilisés pour transporter des combustibles liquides en présence du personnel en aval aérage peuvent être dispensés par le préfet du dispositif antidérive prévu à l'article 9, paragraphe 2, du titre : Combustibles liquides.
Décret n°85-1154 du 28 octobre 1985 complétant le règlement général des industries extractives institué par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié
Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 octobre 1993