Article 4
Le mélange faisant l'objet du présent arrêté ne peut être mis en vente ou vendu que dans des récipients ou emballages portant les mentions prévues à l'article 4 de l'arrêté du 25 janvier 1982 susvisé.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 novembre 1984
Le mélange faisant l'objet du présent arrêté ne peut être mis en vente ou vendu que dans des récipients ou emballages portant les mentions prévues à l'article 4 de l'arrêté du 25 janvier 1982 susvisé.
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