Décret n°95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines

En vigueur du 11/05/1995 au 03/06/2006En vigueur du 11 mai 1995 au 03 juin 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 juin 2006

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Article 42

Version en vigueur du 11/05/1995 au 03/06/2006Version en vigueur du 11 mai 1995 au 03 juin 2006

Abrogé par Décret n°2006-649 du 2 juin 2006 - art. 52 (V) JORF 3 juin 2006

Le détenteur d'un titre minier d'exploitation d'hydrocarbures est tenu de déclarer au préfet la mise en évidence de tout nouveau réservoir dans le périmètre de son titre.

Lorsqu'il est présumé ou établi qu'un réservoir s'étend sur plusieurs titres miniers ayant des détenteurs différents, le préfet peut, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient du premier alinéa de l'article 79-1 du code minier, inviter les différents détenteurs à passer entre eux un accord tendant à la meilleure exploitation possible du gisement. A défaut d'accord, il prescrit lui-même à chaque détenteur les mesures propres à atteindre les objectifs fixés par l'article 79-1 du code minier.