Décret n°95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines

En vigueur du 11/05/1995 au 03/06/2006En vigueur du 11 mai 1995 au 03 juin 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 juin 2006

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Article 21

Version en vigueur du 11/05/1995 au 03/06/2006Version en vigueur du 11 mai 1995 au 03 juin 2006

Abrogé par Décret n°2006-649 du 2 juin 2006 - art. 52 (V) JORF 3 juin 2006

S'il s'avère que les travaux projetés entrent dans une des catégories prévues par les articles 3 et 4, ou si le déclarant n'a pas répondu aux observations prévues au deuxième alinéa de l'article 20, le préfet constate par arrêté l'irrecevabilité totale ou partielle de la déclaration et enjoint au déclarant de ne pas entreprendre les travaux projetés ou seulement certains d'entre eux. Le déclarant peut, selon le cas, soit formuler une demande d'autorisation, soit déposer une déclaration modifiée.