Article 14
Abrogé par Décret n°2006-649 du 2 juin 2006 - art. 52 (V) JORF 3 juin 2006
Modifié par Décret n°2001-209 du 6 mars 2001 - art. 5 () JORF 8 mars 2001
Lorsqu'il y a lieu de fixer des prescriptions supplémentaires, ou d'atténuer ou de supprimer certaines des prescriptions initiales, le préfet fait connaître à l'intéressé, qui dispose de quinze jours pour faire connaître ses observations, éventuelles par écrit, directement ou par un mandataire, les mesures qu'il entend prescrire. Le préfet consulte le conseil départemental d'hygiène dans les conditions rappelées à l'article 12 du présent décret.