Article 18
Préalablement à la mise en place d'une installation ou d'un dispositif défini à l'article 3 1° de la loi susvisée du 30 décembre 1968 et prenant appui sur le fond, ou à l'institution d'une zone de sécurité devant comporter une signalisation, l'ingénieur en chef arrête, sur proposition des personnes visées au premier alinéa de l'article 11 de la loi précitée, les caractères de la signalisation maritime propre à cette installation ou à cette zone de sécurité.
L'ingénieur en chef peut à tout moment, après avoir entendu ces personnes, apporter à ces caractères des modifications auxquelles celles-ci sont tenues de se conformer.
Les navigateurs sont consultés dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la défense nationale, du ministre de l'équipement et du logement et du ministre chargé de la marine marchande.