Décret n°70-989 du 29 octobre 1970 relatif aux servitudes établies au profit des titulaires de titres miniers de permis d'exploitation de carrières ou d'autorisation de recherches de mines et de carrières, à défaut du consentement du propriétaire du sol

En vigueur depuis le 30/10/1987En vigueur depuis le 30 octobre 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 décembre 2003

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Article 6

Version en vigueur depuis le 30/10/1987Version en vigueur depuis le 30 octobre 1987

A l'expiration du délai d'affichage, les propriétaires locataires ou preneurs sont tenus pour valablement avertis de la demande en instance et le délai de quinze jours, qui leur est imparti pour formuler leurs observations, commence à courir.