Décret n°70-989 du 29 octobre 1970 relatif aux servitudes établies au profit des titulaires de titres miniers de permis d'exploitation de carrières ou d'autorisation de recherches de mines et de carrières, à défaut du consentement du propriétaire du sol

En vigueur depuis le 05/09/2001En vigueur depuis le 05 septembre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 décembre 2003

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Article 4

Version en vigueur depuis le 30/10/1987Version en vigueur depuis le 30 octobre 1987

Le préfet adresse au maire de chacune des communes où sont situés les terrains intéressés une copie de la demande et un exemplaire du plan. Ces documents sont tenus à la disposition des personnes intéressées. Le préfet notifie directement à chaque propriétaire, à ses ayants droit éventuels et à l'exploitant de la surface s'il n'est pas le propriétaire, qu'ils disposent d'un délai de quinze jours à dater de cette notification pour prendre connaissance des pièces déposées à la mairie et formuler leurs observations à la préfecture.

Le propriétaire est tenu de faire connaître les noms et adresses de ses ayants droit et de l'exploitant de la surface si ces renseignements ne figurent pas dans la demande.