Article 21
Les dispositions du chapitre Ier ne s'appliquent qu'à l'institution de zones dont l'instruction sera engagée par le ministre chargé des mines postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Les dispositions des chapitres II et III ne s'appliquent, sur les zones existantes, qu'aux demandes présentées après la date d'entrée en vigueur du présent décret, ainsi éventuellement qu'aux demandes de prolongation d'autorisations de recherches et de permis de carrières, et aux demandes de mutation ou d'amodiation de permis de carrières, introduites postérieurement à cette date.
L'article 6 du présent décret est applicable aux zones existantes.