Décret n°97-181 du 28 février 1997 relatif à l'institution des zones définies aux articles 109 et 109-1 du code minier, aux autorisations de recherche de substances de carrières et aux permis exclusifs de carrières délivrés sur ces zones

En vigueur depuis le 02/03/1997En vigueur depuis le 02 mars 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2012

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Article 19

Version en vigueur depuis le 02/03/1997Version en vigueur depuis le 02 mars 1997

La mutation ou l'amodiation d'un permis exclusif de carrières fait l'objet d'une demande assortie des documents prévus par l'article 23-2 du décret du 21 septembre 1977 susvisé.

Le préfet transmet le dossier avec son avis au ministre chargé des mines et au ministre chargé de l'environnement, qui statuent comme il est dit à l'article 15.