Décret n°97-181 du 28 février 1997 relatif à l'institution des zones définies aux articles 109 et 109-1 du code minier, aux autorisations de recherche de substances de carrières et aux permis exclusifs de carrières délivrés sur ces zones

En vigueur depuis le 02/03/1997En vigueur depuis le 02 mars 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2012

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Article 18

Version en vigueur depuis le 02/03/1997Version en vigueur depuis le 02 mars 1997

Le retrait ou le refus de prolongation d'un permis exclusif de carrières peut être proposé par le préfet, pour les motifs énoncés à l'article 109-2 du code minier et après qu'ont été recueillies les observations de son détenteur, au ministre chargé des mines et au ministre chargé de l'environnement, qui statuent comme il est dit à l'article 15.