Décret n°97-181 du 28 février 1997 relatif à l'institution des zones définies aux articles 109 et 109-1 du code minier, aux autorisations de recherche de substances de carrières et aux permis exclusifs de carrières délivrés sur ces zones

En vigueur depuis le 02/03/1997En vigueur depuis le 02 mars 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2012

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Article 16

Version en vigueur depuis le 02/03/1997Version en vigueur depuis le 02 mars 1997

S'il y a pluralité de demandeurs, celui qui détenait une autorisation de recherches de carrières portant sur la même zone et les mêmes substances bénéficie d'une priorité d'octroi d'un permis. Cette priorité peut être écartée si les documents joints à la demande au titre du e de l'article 12 établissent que les engagements de dépense n'ont pas été tenus ou que le justificatif des travaux de recherche est insuffisant. Dans tous les cas, le préfet soumet aux ministres compétents ses propositions au vu des résultats de l'enquête.