Décret n°97-181 du 28 février 1997 relatif à l'institution des zones définies aux articles 109 et 109-1 du code minier, aux autorisations de recherche de substances de carrières et aux permis exclusifs de carrières délivrés sur ces zones

En vigueur depuis le 02/03/1997En vigueur depuis le 02 mars 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2012

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Article 14

Version en vigueur depuis le 02/03/1997Version en vigueur depuis le 02 mars 1997

A l'issue du délai de trente jours prévu à l'article précédent, le préfet prescrit la mise à l'enquête publique du dossier. Cette enquête a lieu dans les formes et dans les conditions fixées par les articles 5 et suivants du décret du 21 septembre 1977 susvisé.

L'enquête est commune avec celle prévue par l'article 5 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée pour la délivrance de l'autorisation instituée par l'article 3 de la même loi.

Le préfet procède aux consultations prévues par les articles 8 et 9 du décret susmentionné. Il émet un avis unique sur la demande initiale et sur les demandes en concurrence éventuelles.