Décret n°97-181 du 28 février 1997 relatif à l'institution des zones définies aux articles 109 et 109-1 du code minier, aux autorisations de recherche de substances de carrières et aux permis exclusifs de carrières délivrés sur ces zones

En vigueur depuis le 02/03/1997En vigueur depuis le 02 mars 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2012

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Article 13

Version en vigueur depuis le 02/03/1997Version en vigueur depuis le 02 mars 1997

Le préfet fait publier au Journal officiel de la République française, aux frais du demandeur, un avis de mise en concurrence du permis sollicité. Le délai de concurrence est de trente jours à compter de cette publication. Les demandes en concurrence sont établies comme il est dit à l'article 12 ci-dessus et adressées au préfet.

Les demandes en concurrence sont notifiées par leurs auteurs à la personne qui a demandé le permis exclusif, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cet avis ou, à défaut, le récépissé du dépôt accompagné de l'avis de la poste constatant que la lettre n'a pu être remise à son destinataire est adressé au préfet. Les demandes en concurrence sont soumises à l'enquête publique prévue à l'article 14 ci-après.