Décret n°97-181 du 28 février 1997 relatif à l'institution des zones définies aux articles 109 et 109-1 du code minier, aux autorisations de recherche de substances de carrières et aux permis exclusifs de carrières délivrés sur ces zones

En vigueur depuis le 28/12/2003En vigueur depuis le 28 décembre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2012

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Article 10

Version en vigueur depuis le 28/12/2003Version en vigueur depuis le 28 décembre 2003

Modifié par Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003 - art. 27 () JORF 28 décembre 2003

I. - La demande de prolongation d'une autorisation de recherche doit être présentée quatre mois avant sa date d'expiration. Outre les pièces énumérées à l'article 7, elle comporte un justificatif des travaux et des dépenses engagées, ainsi que les résultats obtenus. Elle est instruite comme il est prévu à l'article 8.

Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur la demande de prolongation de l'autorisation de recherche vaut décision de rejet.

II. - Le préfet prononce le retrait de l'autorisation, s'il y a lieu, pour les motifs prévus au deuxième alinéa de l'article 109-2 du code minier, après avoir recueilli les observations de son détenteur.