Article 2
Les détenteurs d'armes de poing à percussion annulaire à un coup acquises régulièrement comme armes de 7e catégorie et classées par le présent décret en 4e catégorie sont autorisés à les conserver sans formalité.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 mars 1981
Les détenteurs d'armes de poing à percussion annulaire à un coup acquises régulièrement comme armes de 7e catégorie et classées par le présent décret en 4e catégorie sont autorisés à les conserver sans formalité.
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