ABROGÉTitre Ier : Matériels assujettis au contrôle des matériels de guerre, armes et munitions
ABROGÉChapitre Ier : Définitions.
ABROGÉChapitre II : Classement des matériels de guerre, armes et munitions.
ABROGÉChapitre III : Matériels n'appartenant pas aux précédentes catégories qui sont soumis à des restrictions ou à une procédure spéciale pour l'exportation.
ABROGÉChapitre IV : Dispositions diverses.
ABROGÉTitre II : Fabrication et commerce
ABROGÉChapitre Ier : Agrément des armuriers
ABROGÉChapitre Ier bis : Déclaration relative à l'ouverture d'un établissement destiné à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments et autorisation d'ouverture des locaux de commerce de détail des armes, munitions, et de leurs éléments
ABROGÉSection 1 : Déclaration d'ouverture d'un établissement destiné à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments
ABROGÉSection 2 : Autorisation d'ouverture des locaux de commerce de détail des armes, des munitions et de leurs éléments des 5e et 7e catégories et des armes de la 6e catégorie énumérées à l'article 2
ABROGÉChapitre II : Autorisation de fabriquer ou de faire le commerce des matériels des quatre premières catégories.
ABROGÉChapitre III : Obligations des titulaires d'autorisation.
ABROGÉChapitre IV : Obligations des commerçants en armes des 5e et 7e catégories.
ABROGÉChapitre V : Inscriptions au registre en cas de vente par correspondance.
ABROGÉChapitre VI : Marquage
ABROGÉTitre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des armes et des munitions
ABROGÉChapitre Ier : Autorisation d'acquisition et détention.
ABROGÉChapitre II : Procédures d'enregistrement et de déclaration d'acquisition et de détention.
ABROGÉChapitre III : Conservation.
ABROGÉChapitre IV : Autorisation de port et de transport des armes et munitions.
ABROGÉChapitre V : Sécurité des expéditions et des transports des armes.
ABROGÉChapitre VI : Perte et transfert de la propriété des armes et des munitions.
ABROGÉChapitre VII : La saisie d'arme et de munitions
ABROGÉTitre IV : Dérogations à la prohibition d'importation.
ABROGÉTitre V : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par des résidents d'un Etat membre de la communauté européenne et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance d'un de ces Etats
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales.
ABROGÉChapitre II : Régime de droit commun
ABROGÉSection 1 : Acquisition et détention
ABROGÉSous-section 1 : Champ d'application.
ABROGÉSous-section 2 : Acquisition et détention par un résident d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
ABROGÉSous-section 3 : Acquisition dans un autre Etat membre par une personne résidant en France.
ABROGÉSous-section 4 : Carte européenne d'arme à feu et détention au cours d'un voyage dans la Communauté européenne.
ABROGÉSous-section 5 : Acquisition et détention en vue d'un transfert vers un autre Etat membre.
ABROGÉSection 2 : Transfert entre Etats membres
ABROGÉSection 3 : Dispositions diverses.
ABROGÉChapitre III : Régime particulier.
ABROGÉChapitre IV : Dispositions communes.
ABROGÉTitre VI : Dispositions pénales
ABROGÉTitre VII : Dispositions transitoires et dispositions diverses
Article 113
Version en vigueur du 07/05/1995 au 06/09/2013Version en vigueur du 07 mai 1995 au 06 septembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-700
du 30 juillet 2013 - art. 186
Est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1° Toute personne qui n'inscrit pas sur les exemplaires des autorisations d'importation les quantités d'armes, d'éléments d'arme, munitions ou éléments de munition qu'elle a reçues conformément aux dispositions de l'article 94 ou de l'article 100 ci-dessus.
2° Toute personne qui refuse de présenter le permis, l'autorisation d'importation ou la déclaration de transfert et l'attestation de transfert ainsi que les armes, les éléments d'arme, les munitions et éléments de munition concernés sur réquisition des autorités habilitées conformément aux dispositions des articles 92, 93, 94, 96, 97 et 101 ci-dessus.
3° Toute personne qui cède à un résident d'un autre Etat membre une arme, un élément d'arme, des munitions ou des éléments de munition chargés de la 5e ou 7e catégorie sans avoir obtenu le récépissé dans les conditions prévues au I de l'article 83 et à l'article 90 ci-dessus.