Annexe, art. 17
Des catégories tarifaires pouvant elles-mêmes être divisées en sous-catégories tarifaires sont définies en fonction de l'importance des fournitures d'électricité (puissances souscrites).
Au sein de chaque catégorie (ou sous-catégorie) tarifaire, peuvent être définies des options tarifaires qui, en retenant des découpages horo-saisonniers, eux-mêmes fixés dans un cadre annuel ou interannuel, permettent aux clients de choisir la formule la mieux adaptée à leur structure de consommation et à leurs possibilités de modulation.
Pour chaque option, peuvent être définies des versions tarifaires adaptées à différentes durées d'utilisation de la puissance souscrite.
Un tarif est composé de barèmes pour chaque version de chaque option de chaque catégorie (ou sous-catégorie) offerte.
Chaque barème présente une structure a minima binôme : une prime fixe fonction des puissances souscrites et, pour chaque période horo-saisonnière, un prix d'énergie fonction de l'électricité consommée. L'énergie réactive et les dépassements de puissance sont facturés à part.
A chacune des catégories tarifaires est associé un niveau de tension de référence. Dans le cas où, pour une fourniture, la tension physique de raccordement serait différente de la tension de référence associée à la catégorie tarifaire dont relève la fourniture, le concessionnaire a la faculté d'appliquer un correctif, appelé majoration ou minoration, selon le niveau relatif des tensions de raccordement et de référence.
Les catégories, sous-catégories, options, versions et correctifs tarifaires sont approuvés par le ministre chargé de l'électricité après consultation du ministre chargé de l'économie.
Les prix hors taxes auxquels le concessionnaire est autorisé à vendre l'énergie sont différenciés selon les caractéristiques de la fourniture, telles qu'elles sont définies à l'article 24.
Les tarifs proposés par le concessionnaire sont déposés au ministère chargé de l'électricité et au ministère chargé de l'économie.
Ils concernent la fourniture d'énergie garantie, c'est-à-dire pour laquelle, sous les réserves prévues à l'article 11, la puissance souscrite est tenue en permanence à la disposition du client qui y fait appel librement suivant ses besoins.
Décret n° 2006-1731 2006-12-23 art. 3 : Le décret du 23 décembre 1994 approuvant le cahier des charges type de la concession à Electricité de France du réseau d'alimentation générale en énergie électrique est abrogé, sauf en tant qu'il concerne le territoire de la Corse.