Décret du 23 décembre 1994 approuvant le cahier des charges type de la concession à Electricité de France du réseau d'alimentation générale en énergie électrique

En vigueur depuis le 28/12/1994En vigueur depuis le 28 décembre 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1997

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Annexe, art. 16

Version en vigueur depuis le 28/12/1994Version en vigueur depuis le 28 décembre 1994

I. - Acheminement d'énergie :

Dans des cas particuliers, sous réserve que l'intérêt économique général le justifie, le concessionnaire peut utiliser une partie du réseau d'une entreprise ou d'un service de distribution et une entreprise ou un service de distribution peuvent utiliser une partie du réseau concédé pour l'acheminement de l'énergie d'un point de son réseau à un autre point. Les conditions techniques et financières de cet acheminement font l'objet d'une convention entre le concessionnaire et le service ou l'entreprise de distribution concerné. En cas de désaccord sur ces conditions, il sera statué par le ministre chargé de l'électricité.

II. - Transit d'énergie :

1. Constitue un transit d'électricité entre grands réseaux de transport d'électricité à haute tension visés à l'annexe de la directive n° 90/547 du conseil du 29 octobre 1990 relative au transit d'électricité sur les grands réseaux, complétée par la liste figurant à l'annexe IV de l'accord sur l'Espace économique européen, toute opération de transport d'électricité répondant aux conditions suivantes :

a) Le transport est effectué par une ou plusieurs entités responsables dans chaque Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange pour lequel l'accord sur l'Espace économique européen est entré en vigueur d'un grand réseau électrique à haute tension, à l'exclusion des réseaux de distribution sur le territoire d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie ;

b) Le réseau d'origine ou de destination finale est situé sur le territoire de la Communauté ou sur le territoire d'un Etat de l'Association européenne de libre-échange pour lequel l'accord sur l'Espace économique européen est entré en vigueur ;

c) Ce transport implique le franchissement, à tout le moins, d'une frontière intracommunautaire ou d'une frontière entre un Etat membre de la Communauté et un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange pour lequel l'accord sur l'Espace économique européen est entré en vigueur.

2. Dans le cadre des opérations ainsi définies, le concessionnaire est tenu :

- de communiquer à la Commission des Communautés européennes (ci-après dénommée Commission) et au ministre chargé de l'électricité toute demande de transit correspondant à un contrat de vente d'électricité d'une durée minimale d'un an ;

- d'ouvrir des négociations avec les entités concernées portant sur les conditions du transit d'électricité demandé ;

- d'informer la Commission et le ministre chargé de l'électricité de la conclusion d'un contrat de transit ;

- d'informer la Commission et le ministre chargé de l'électricité des raisons pour lesquelles, au terme d'un délai de douze mois à compter de la communication de la demande, les négociations n'ont pas abouti à la conclusion d'un contrat.

3. Le concessionnaire facilite les opérations de transit ci-dessus définies qui ne mettent en danger ni la sécurité d'approvisionnement ni la qualité du service. Il veille à ce que les conditions de transit négociées soient non discriminatoires et équitables pour toutes les parties concernées et n'imposent ni dispositions abusives ni restrictions injustifiées. En cas de désaccord sur les conditions de transit, chaque entité concernée :

- peut, dans le cas des échanges intracommunautaires, saisir aux fins de conciliation l'organisme créé à cet effet par la Commission ;

- peut, dans le cas des échanges entre la Communauté et un Etat de l'Association européenne de libre-échange ayant ratifié l'accord sur l'Espace économique européen, soumettre ce désaccord à la procédure de conciliation définie par le Comité mixte de l'Espace économique européen.



Décret n° 2006-1731 2006-12-23 art. 3 : Le décret du 23 décembre 1994 approuvant le cahier des charges type de la concession à Electricité de France du réseau d'alimentation générale en énergie électrique est abrogé, sauf en tant qu'il concerne le territoire de la Corse.