Annexe, art. 15
Conformément aux dispositions de l'article précédent, les appareils de compensation de l'énergie réactive installés chez le client ne devront apporter aucun trouble dans le fonctionnement du réseau.
Le concessionnaire peut notamment imposer toutes mesures utiles à l'effet d'empêcher l'installation du client d'envoyer sans son accord de l'énergie réactive sur le réseau. En tout état de cause, les compteurs sont pourvus de dispositifs empêchant le décompte de l'énergie réactive que l'installation du client pourrait envoyer sur le réseau.
En outre, des conventions particulières peuvent permettre la fourniture, à certaines heures, d'énergie réactive par le client.
Les producteurs autonomes livreront la puissance réactive selon une courbe conforme aux besoins du réseau du concessionnaire auquel leurs installations sont raccordées, sans toutefois être tenus de livrer à chaque instant une puissance réactive supérieure à une valeur, exprimée en kilovars, fonction de la puissance active, exprimée en kilowatts, fournie par eux au même moment, ou achèteront l'énergie réactive nécessaire à la fourniture à leur point de livraison. Les modalités sont précisées dans les contrats d'achat mentionnés à l'article 27.
En cas de désaccord sur l'application du présent article, il sera statué par l'ingénieur en chef chargé du contrôle.
Décret n° 2006-1731 2006-12-23 art. 3 : Le décret du 23 décembre 1994 approuvant le cahier des charges type de la concession à Electricité de France du réseau d'alimentation générale en énergie électrique est abrogé, sauf en tant qu'il concerne le territoire de la Corse.