Annexe, art. 14
Au moment de la mise en service des installations, l'énergie électrique n'est fournie aux clients ou reçue des producteurs autonomes que s'ils attestent que leurs propres installations sont établies en conformité des règlements et normes en vigueur, en vue :
- d'une part, d'éviter des troubles dans l'exploitation des réseaux du concessionnaire et d'assurer la sécurité du personnel du concessionnaire ;
- d'autre part, d'empêcher l'usage illicite ou frauduleux de l'énergie électrique.
Les moyens de production autonome d'électricité susceptibles de fonctionner en parallèle avec le réseau ne pourront être mis en oeuvre qu'avec un accord préalable et écrit du concessionnaire portant sur les dispositifs de couplage et de protection, ainsi que sur les modalités d'exploitation de la source de production liées à des questions tant de sécurité pour le matériel ou le personnel du concessionnaire que de contribution minimale aux besoins du réseau (déversement, réactif, réglage primaire ...).
Le respect par le concessionnaire des engagements mentionnés aux articles 4 et 11, concernant les déséquilibres et les fluctuations de tension ainsi que les taux d'harmoniques, impose que le client et le producteur autonome prennent toutes mesures pour limiter les perturbations provoquées par leurs installations. Les seuils sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'électricité.
En cas de non-respect de ces seuils, le concessionnaire pourra interrompre la fourniture au client ou refuser de recevoir l'énergie électrique du producteur autonome.
De même, en cas de danger grave et immédiat, de troubles causés dans l'exploitation des réseaux ou d'usage illicite ou frauduleux, le concessionnaire aura les mêmes facultés de refus ou d'interruption.
En cas de désaccord sur l'application du présent article, et notamment sur les mesures à prendre en vue de faire disparaître toute cause de danger ou de limiter les troubles dans le fonctionnement du réseau, il sera statué par l'ingénieur en chef chargé du contrôle.
Décret n° 2006-1731 2006-12-23 art. 3 : Le décret du 23 décembre 1994 approuvant le cahier des charges type de la concession à Electricité de France du réseau d'alimentation générale en énergie électrique est abrogé, sauf en tant qu'il concerne le territoire de la Corse.