Annexe, art. 12
Les postes de livraison des clients et des producteurs autonomes seront construits, conformément aux règlements en vigueur (9), aux frais des clients et des producteurs autonomes, dont ils restent la propriété. Leur entretien et leur renouvellement sont à la charge de ceux-ci.
Les plans et spécifications du matériel sont communiqués au concessionnaire avant tout commencement d'exécution.
Le concessionnaire est autorisé à pénétrer à toute époque et sans préavis dans le poste de livraison des clients ou des producteurs autonomes, sans qu'il encoure de ce fait une responsabilité quelconque en cas de défectuosité desdites installations. Il peut y procéder à toutes les mesures nécessaires pour vérifier que les installations du client ou du producteur autonome ne provoquent pas de perturbations au-delà des tolérances mentionnées à l'article 14.
(9) En attendant la parution de ces prescriptions, le concessionnaire devra fournir au client ou au producteur autonome la spécification des matériels utilisés. En particulier, dans le cas de la production autonome, seront précisées les caractéristiques des dispositifs de couplage et de protection, les modalités d'exploitation des sources, ainsi que tous éléments permettant de fixer le niveau de compatibilité des matériels de production et de régulation avec le réseau.
Décret n° 2006-1731 2006-12-23 art. 3 : Le décret du 23 décembre 1994 approuvant le cahier des charges type de la concession à Electricité de France du réseau d'alimentation générale en énergie électrique est abrogé, sauf en tant qu'il concerne le territoire de la Corse.