Annexe, art. 10
Le concessionnaire a l'obligation de fournir, dans les conditions prévues au présent cahier des charges et compte tenu des délais normalement nécessaires à la construction des ouvrages destinés à leur alimentation, l'énergie électrique aux clients définis à l'article 1er.
Les services de distribution sont alimentés principalement à partir des ouvrages de la concession. Les entreprises de distribution sont alimentées, en fonction des puissances en cause, soit à partir des ouvrages de la concession, soit à partir d'installations qui ont un rôle de distribution locale.
Les usagers autres que les entreprises et services de distribution relèvent normalement d'une classe de tension justifiant leur raccordement à des installations de distribution locale et qui, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 2, ne font pas partie de la concession. Si, pour le raccordement d'un usager, il n'existe pas, à la tension requise, d'installations de distribution locale et si la construction d'installations de distribution locale et destinées à alimenter cet usager n'est pas conforme à l'intérêt économique général, cet usager est alimenté à partir des ouvrages de la concession. Un tel usager est un client direct au sens de l'article 1er.
Si, pour les raisons évoquées à l'alinéa précédent, le concessionnaire envisage d'alimenter un usager situé à l'intérieur d'une zone desservie par une entreprise de distribution, il doit en informer l'ingénieur en chef chargé du contrôle. Ce dernier, après avoir pris l'avis de l'entreprise de distribution concernée, détermine si le raccordement fait partie de la présente concession en fonction des critères établis à l'article 2. Dans ce cas, il notifie à l'entreprise de distribution concernée la fourniture d'électricité par le concessionnaire à ce client direct. Dans le cas contraire, il informe le concessionnaire que la fourniture d'électricité est réalisée par l'entreprise de distribution (6).
Des clients peuvent être transférés à un service ou une entreprise de distribution soit lorsque ce service ou cette entreprise devient en mesure de les alimenter dans des conditions conformes à l'intérêt général et cohérentes avec le présent cahier des charges, soit lorsque l'ouvrage qui alimente ce client n'a plus vocation à faire partie de la concession.
De façon symétrique, des usagers d'une entreprise ou d'un service de distribution peuvent devenir clients directs au sens de l'article 1er soit, lorsque, à la suite d'une augmentation notable de puissance, l'alimentation de cet usager remplit les conditions visées à l'alinéa 3 du présent article pour être client direct, soit lorsque l'ouvrage qui alimente cet usager est intégré à la concession, conformément aux dispositions de l'article 2.
En cas de désaccord sur l'application du présent article, il sera statué par le ministre chargé de l'électricité.
(6) D'autre part, un service de distribution ne peut alimenter un usager situé à l'intérieur d'une zone desservie par une entreprise de distribution qu'avec l'accord de cette dernière.
Décret n° 2006-1731 2006-12-23 art. 3 : Le décret du 23 décembre 1994 approuvant le cahier des charges type de la concession à Electricité de France du réseau d'alimentation générale en énergie électrique est abrogé, sauf en tant qu'il concerne le territoire de la Corse.