Annexe, art. 3
L'énergie électrique fournie par le concessionnaire provient des usines de production exploitées par lui ou gérées sous son autorité, des usines et des installations exclues de la nationalisation et des achats faits à l'étranger.
Le concessionnaire peut se substituer un service ou une entreprise de distribution pour des opérations limitées d'importation et d'exportation de caractère frontalier.
Décret n° 2006-1731 2006-12-23 art. 3 : Le décret du 23 décembre 1994 approuvant le cahier des charges type de la concession à Electricité de France du réseau d'alimentation générale en énergie électrique est abrogé, sauf en tant qu'il concerne le territoire de la Corse.