Annexe, art. 2
Font partie de la concession les lignes, postes et, d'une façon générale, les ouvrages électriques existants et à construire, nécessaires à l'exercice, par le concessionnaire, de son activité de transport et de fourniture de l'énergie électrique, à l'exclusion des ouvrages de production.
Relèvent en principe des ouvrages concédés les installations de tension supérieure ou égale à 63 kV, à laquelle peuvent être intégrées, par exception, celles des installations de tension inférieure dont la fonction de répartition de l'énergie, ou de desserte de plusieurs concessions, a été reconnue par l'ingénieur en chef chargé du contrôle après avis des autorités organisatrices de la distribution concernées.
Sont exclues de la concession les autres installations de tension inférieure à 63 kV ainsi que, sur autorisation de l'ingénieur en chef chargé du contrôle, les installations de tension supérieure ou égale à 63 kV et inférieure à 225 kV ou, sur autorisation du ministre chargé de l'électricité, les installations de tension supérieure ou égale à 225 kV, qui sont situées sur le territoire des entreprises de distribution, dont la fonction se limite à la distribution locale, et qui permettent d'abaisser les coûts de cette distribution tout en préservant l'intérêt économique général (3).
Un état récapitulatif et une carte seront dressés à la demande du ministre chargé de l'électricité par le concessionnaire et tenus à la disposition du public par les ingénieurs en chef chargés du contrôle.
Le ministre chargé de l'électricité peut exercer un contrôle sur la destination effective des ouvrages existants et décider, après avis du concessionnaire et de l'autorité organisatrice de la distribution concernée, s'ils font partie ou non du réseau concédé. En cas de transfert d'ouvrages, des dédommagements seront accordés.
En cas de désaccord sur l'application du présent article, il sera statué par le ministre chargé de l'électricité.
(3) L'appréciation de l'intérêt économique général prendra notamment en compte l'intérêt qui s'attache à la non-duplication des ouvrages relevant de la concession.
Décret n° 2006-1731 2006-12-23 art. 3 : Le décret du 23 décembre 1994 approuvant le cahier des charges type de la concession à Electricité de France du réseau d'alimentation générale en énergie électrique est abrogé, sauf en tant qu'il concerne le territoire de la Corse.