Article 3
A titre transitoire, pendant un délai de deux années à compter de la date de la publication du présent décret, les limites de l'empoussiérage attaché aux fonctions de travail telles qu'elles ressortent des dispositions du paragraphe 2 de l'article 26 du titre concerné sont fixées, dans les travaux souterrains des mines de charbon :
- pour la classe B, entre 0,25 fois et au plus 0,75 fois l'empoussiérage de référence ;
- pour la classe C, entre 0,75 fois et au plus 1,5 fois l'empoussiérage de référence ;
- pour la classe D, entre 1,5 fois et 2,5 fois l'empoussiérage de référence.